lundi 9 novembre 2009

Au secours, la titrisation revient !

J'ai récemment lu, dans un article du quotidien espagnol El país (attention, article en espagnol castillan), que la titrisation revenait, cette fois-ci via l'assurance vie. Cet article a fait écho avec le mail qu'un lecteur de ce blog m'avait envoyé en septembre et qui suggérait justement un billet sur la titrisation. En particulier, il pensait que la mutualisation des risques opérée par les assureurs était suffisante et s'intéressait donc sur l'intérêt de la titrisation. Je vais donc tenter de découper ce billet en deux parties : tout d'abord, les mécanismes de transfert du risque (par les assureurs), et ce qui m'apparaît être une question cachée, l'opacité de ces opérations. Je ne répondrai pas à la seconde et me cacherai lâchement derrière celle, moins médiatisée, d'autres produits pour montrer que nous vivons dans un monde décidément bien opaque.

Déflorons d'entrée le sujet en présentant les méthodes de transfert des risques définies réglementairement à l'article L. 111-3 du code des assurances : réassurance ou titrisation. Dans le premier cas, la réassurance, le risque est transféré d'un assureur à un réassureur qui utilise, plus ou moins, les mêmes techniques que lui. Dans le second cas, qui fait partie des techniques alternatives (à la réassurance) de transfert des risques1, le risque est transféré aux marchés financiers (sous entendu, ceux-ci sauront lui donner le juste prix). Dans les deux hypothèses, toutefois, cet article pose que l'assuré ne connait que l'assureur (et donc qu'une défaillance du réassureur ou du véhicule de titrisation ne saurait lui être opposé, ce qui est vrai juridiquement mais pas économiquement).
La réassurance, c'est la manière archaique (au sens de l'ancienneté, pas de la technicité, les services d'actuariat des réassureurs étant justement réputés dans le domaine de la technicité) de transférer le risque. Elle est contemporaine de l'assurance, et on trouve par exemple dans l'ordonnance de la marine de Colbert de 16812 une trace écrite et formalisée de son existence. On peut donc raisonnablement affirmer que le domaine de la réassurance est à peu près balisé et que ce mécanisme de transfert de risque, qui existe depuis - au moins ! - 300 ans, commence à être bien connu.

Le réassureur utilise des techniques de mutualisation des risques, qui peuvent être similaires à celles mises en oeuvre par les assureurs, mais rendues plus efficaces par une mutualisation plus grande : par exemple, alors qu'un assureur français pourra, au mieux, couvrir le parc automobile français, le réassureur a en portefeuille des risques automobiles allemands, espagnols, italiens, britanniques, mais également américains ou japonais. Bref, la mutualisation se fait à une échelle plus grande (ce qui pose des problèmes en termes d'homogénéité et d'indépendance des risques, mais passons discrètement sur ce point là). La réassurance, qui est une activité à très forte intensité capitalistique (comprendre : il faut qu'un réassureur ait beaucoup de fonds propres), fonctionne également en mutualisation temporelle : le réassureur met de côté les résultats des exercices excédentaires pour financer les exercices déficitaires (c'est d'ailleurs dans cette logique que les réassureurs parlent de fréquence de retour pour certains événements).
Pour l'assureur, le recours à la réassurance permet de transférer le risque de pointe (un sinistre de grande intensité) ou, parfois, de fréquence (trop de sinistres). De plus, il existe quelques domaines où l'assureur ne peut pas du tout mutualiser (par exemple en assurance vie, dans le cas des traités dits "catastrophe") alors que le réassureur peut le faire dans de meilleures conditions. De plus, les comptes de l'assureur sont en général ouverts au réassureur (la réciproque n'étant pas vraie), ce qui limite certains problèmes d'assymétrie d'information. D'ailleurs, les réassureurs font très fréquemment des audits chez les assureurs, et leur assurent ainsi une certaine assistance technique, par exemple en les aidant à évaluer leurs provisions.

La titrisation ne relève pas tout à fait de cette logique, puisque ce n'est pas un acteur (ou un groupement d'acteurs) ayant la même vision technique des choses et un accès quasi total à l'information qui va prendre le risque, mais les marchés financiers. D'où un double problème : pourquoi l'assureur veut-il se débarrasser du risque, et pourquoi un investisseur voudrait-il l'acheter ? Sur le premier point, on peut faire une réponse à peu près équivalente à celle formulée pour la réassurance : parce que certains risques de pointe, notamment, sont mal ou peu mutualisables. Ainsi, émettre une obligation dont le rendement serait plombé en cas de sinistre catastrophique n'apparaît pas problématique. Par contre, sur des portefeuilles pas trop volatils (auto ou MRH en assurance non vie, et assurance vie hors traités catastrophe et/ou risque biométrique), cet argument fait défaut. Par ailleurs, du point de vue de l'investisseur, il peut être intéressant, dans une perspective de diversification des risques détenus en portefeuille, de s'exposer à un risque de type assurance. On pourra objecter qu'il pourrait détenir des actions de groupes d'assurance, mais cette exposition serait moins directe (on mutualiserait les diverses branches d'activité), et seuls les groupes capitalistiques pourraient permettre une telle exposition (à l'exception des groupes mutualistes).

Reste finalement le problème de l'opacité des opérations de titrisation. J'en conviens. Les relations entre assureurs et réassureurs font qu'il est loisible aux seconds d'auditer les premiers dans des bonnes conditions, alors que dans le cas de la titrisation... c'est (au moins) plus discutable. Par contre, ce qui m'étonne, c'est qu'on s'interroge en permanence sur la question de l'opacité (réelle) des véhicules de titrisation, mais que celle, tout aussi existante, des OPCVM "standards" pose finalement tout autant problème.

Je vous conseille de poser la question à votre conseiller financier, lors de votre prochaine visite à la banque : qu'est-ce qu'il y a dans ce truc ? Vous me dites, des obligations, certes, mais quelles obligations ? Ce n'est pas pareil d'avoir des OAT que des Natixis, ou bien des obligations de l'État Grec, ou alors des obligations d'ACS Dragados...

Prenons un exemple avec un produit de la banque postale (ç'aurait pu être autre chose, émis par quelqu'un d'autre, ça n'aurait probablement été ni bien mieux, ni bien pire). Le grand jeu pour les lecteurs du blog sera de me dire ce qu'il y a là-dedans, et ce qu'il n'y a pas. Par exemple :
- Y a-t'il des obligations d'État / corporate ? Si oui, lesquels, et dans quelle proportion ?
- Y a-t'il des actions ? Lesquelles, dans quelles proportions ?
- Y a-t'il des devises ? (idem)
- Y a't'il des produits dérivés ? (idem)
- Y a-t'il des produits non cotés ? (idem)
- Y a-t'il des produits non notés ? (idem)
- Y a-t'il des OPCVM, et si oui, qu'y a-t'il dedans ?

Maintenant, on peut s'amuser à se reformuler les questions de manière implicite : y a-t'il des obligations convertibles (auquel cas je sais que j'ai affaire à une obligation corporate avec sous-jacent a priori coté, et que je suis exposé simultanément à un risque de taux et un risque actions, sans compter, bien entendu, un risque de crédit et un éventuel risque de change)...

Si je lis le prospectus, je me rends compte que je suis exposé à peu près à tous les risques qui existent (j'y relève un risque de taux, de crédit, lié à la titrisation, de contrepartie, de change, de notation, d'investissement dans des fonds alternatifs, de liquidité, d'investissement en obligations convertibles, actions et fiscal), donc en cas de problème, on ne pourra pas dire que je n'ai pas été prévenu. Par contre, niveau information et prise de conscience du risque réellement présenté par le produit, sans même parler de composition ligne à ligne à un instant donné, on repassera !

Citons donc, pour finir, le rapport Deletré II : "ces documents, rédigés par le producteur et/ou le distributeur, visent de fait souvent davantage à protéger leur auteur contre des risques de recours ultérieurs qu’à informer utilement le client".



1 La titrisation n'est pas la seule technique alternative de transfert des risques : l'émission de cat bonds peut par exemple être une alternative. Ceci dit, on considère parfois ce type d'émissions comme de la titrisation de risques.

2 Livre III, titre 6, article 20 :


lundi 5 octobre 2009

Parlons politique !

Le blog de Cimon se réveille de l'assoupissement qu'il avait connu en fin d'été. Et il décide de changer son fusil d'épaule pour parler de politique. Et d'assurance aussi, d'ailleurs...

Pourquoi ce blog se réveille-t'il ? Tout simplement parce que le projet d'ordonnance, soumis à consultation, est dorénavant public sur le site du Ministère de l'économie. Ce projet d'ordonnance appelle deux commentaires :

I. Un démantèlement du service public du contrôle des assurances

Non, vous n'êtes ni sur le site de la CGT, ni sur celui du NPA. Le lecteur est même libre de penser que démanteler précisémenet ce service public là n'est pas une mauvaise chose. Il n'empêche que cela prête à sourire lorsqu'à Pittsburgh on se dit en première ligne pour imposer des règles au secteur financier. Mais avonçons plutôt quelques arguments, et commençons avec un petit historique.

Le Contrôle des assureurs en France est le monopole de l'État, qui effectue son contrôle dans l'intérêt des assurés (article L. 310-1 du code des assurances). Ce contrôle s'est d'abord fait de manière directe (avec la Direction des assurances du ministère des finances), puis médiate (à partir de 1989, avec la création de la Commission de contrôle des assurances, une Autorité administrative indépendante), et enfin déléguée (à partir de 2003, avec la transformation de la CCA en CCAMIP, renommée ACAM, une Autorité publique indépendante). On voit donc que les modalités du contrôle ont évolué vers un progressif désengagement de l'État : du contrôle direct on est passé au contrôle via une AAI (qui demeure un démembrement de l'État), puis une API. Ce dernier passage est important puisque, dotée de la personnalité morale, l'ACAM est une personne publique distincte de l'État. Le contrôle de l'État est désormais délégué.

En parallèle, les activités administratives (agrément, transfert de portefeuille etc...) connaissent le même sort : administration directe jusqu'en 2003, puis création du CEA (qui est toujours dans le giron de l'État, la Direction du trésor y menant la danse), puis à compter de 2010 administration par la nouvelle Autorité de contrôle prudentiel (ACP), qui sera un service de la Banque de France, distinct de l'État.

La composition des collèges montre également la progressive mainmise du secteur contrôlé sur son autorité de contrôle : au haut-fonctionnaire qu'était le Directeur des assurances a succédé un collège, d'abord majoritairement composé de hauts fonctionnaires (un Conseiller d'État, traditionnellement président de la CCA, un membre de la Cour de cassation, un membre de la Cour des comptes, et deux personnalités qualifiées "en raison de leur expérience en matière d'assurance et de questions financières"), puis plus ou moins paritaire : le collège de l'ACAM est aujourd'hui composé d'un Conseiller d'État, un membre de la Cour de cassation et un membre de la Cour des comptes. Son président (aujourd'hui M. Jurgensen, un inspecteur général des finances), n'est pas statutairement un haut fonctionnaire (mais il l'est en pratique). En point pivot, on trouve le Gouverneur de la Banque de France, puis quatre représentants de la profession (en pratique, ce chiffre de quatre n'est pas un hasard mais correspond aux grandes familles de l'assurance : FFSA, GEMA, CTIP, FNMF).
Avec la nouvelle ACP, ce seront pas moins de 11 (oui, j'ai bien écrit 11) membres qui seront issus du secteur contrôlé : 4 issus de l'assurance (ceux du 7° de l'article L. 612-5 nouveau du code monétaire et financier, avec probablement la même répartition que dans le collège de l'ACAM), 4 issus de la banque (8°), mais également 3 membres issus de... rien de particulier (6°). Cela permet d'ajuster la composition du collège (j'ai cru comprendre que les réassureurs, les courtiers en assurance ou les associations d'épargnants réclamaient également un siège). Si on ajoute le président de l'Autorité des normes comptables (qui n'est pas, me semble-t'il, un haut fonctionnaire) et le Gouverneur de la Banque de France, président de l'ACP, dont on ne sait trop dans quel camp il joue1, on se rend compte qu'il n'existe plus guère que les trois mêmes hauts fonctionnaires que dans feu la CCA (sauf qu'à l'époque, il y avait 2 représentants de la profession).

Enfonçons encore le clou : cette évolution ne concerne que le collège du régulateur du secteur de l'assurance. On peut toutefois estimer que le contrôle reste dans les mains de l'État s'il est effectué par un corps de fonctionnaires. C'est le cas jusqu'à présent, puisque l'article L. 310-13 du code des assurances dispose qu'un corps de hauts fonctionnaires est mis à la disposition de l'ACAM pour effectuer le contrôle. Or, que croyez vous qu'il arrive à ce corps spécialisé ? Il disparaît purement et simplement dans la nouvelle rédaction de l'article L. 310-13, dont on peut légitimement estimer qu'un simple changement de nom de l'Autorité aurait constitué un toilettage suffisant. Il est tout de même étonnant que le renforcement de la supervision du secteur financier (à Pittsburgh) se traduise (à Paris) par la suppression d'un corps de fonctionnaires spécialisés dans le domaine !

On conclura donc en constatant l'évolution vers un contrôle des entreprises du secteur financier par... elles-mêmes, résultat qui n'aurait pas étonné Stigler2.

II. Une mise sous tutelle du secteur de l'assurance

Les assureurs ont obtenu que l'ACP ait un vice-président chargé du secteur de l'assurance. A priori, ce ne serait pas un fonctionnaire3, puisqu'il doit être choisi parmi les personnalités qualifiées. L'assurance se voit également gratifiée, au point de vue opérationnel, d'un Secrétaire général adjoint spécialisé. En effet, même si la rédaction n'est pas explicite sur le sujet, le secrétaire général sera nécessairement issu du monde bancaire et le secrétaire général adjoint du monde l'assurance. Si vous voulez vous en convaincre, essayez de trouver une logique à l'article L. 612-19 nouveau du code monétaire et financier : le secrétaire général (dans cette hypothèse, issu du monde de l'assurance) est nommé de manière simple, directe, sans consultation des ministres, alors que le secrétaire général adjoint (issu du monde de la banque) serait nommé par le président après avis conforme du vice-président (qui lui, vient forcément du monde de l'assurance) et agrément des ministres concernés actuellement par le domaine de compétence de l'ACAM (économie, finances, mutualité, sécurité sociale). Cette hypothèse est franchement absurde !

Quant aux raisons avancées pour la fusion, elles sont triples d'après le document de propagande présentation mis en ligne par le ministère :
- Stabilité financière ;
- Sécurité des consommateurs ;
- Influence de la France sur la scène internationale.

Sur le premier point, la Direction du trésor écrit que la "réforme dotera la France d’une autorité de supervision capable de surveiller les risques sur l’ensemble du secteur financier, dans une perspective de stabilité financière". On peut sérieusement en douter : du côté bancaire, les changements sont nuls, ou plutôt minimes (la Commission bancaire était une juridiction, l'ACP ne le sera plus, par exemple). Aucune remise en cause du fonctionnement de la Commission bancaire, qui se retrouvera comme chez elle dans la nouvelle autorité (même président, même secrétaire général, au moins pour commencer). Par contre, du point de vue de l'assurance, c'est la révolution complète, avec, comme on l'a vu, le démantèlement du corps de contrôle des assurances en point d'orgue. Il est d'ailleurs révélateur que le code des assurances renvoie désormais au code monétaire et financier (dont il devient en quelque sorte une annexe) pour les dispositions de contrôle du secteur, alors que, lors de la fusion entre CCA et CCMIP en 2003, les trois codes concernés (assurances, mutualité, sécurité sociale) avaient peu ou prou repris, de manière indépendante, les mêmes dispositions.
Sur le deuxième point, rien à rajouter, cela me semble être de la propagande pure (si ce n'est que l'on passe du concept d'assuré à celui de consommateur, ce qui pourrait signifier que les règles du code de la consommation pourraient s'appliquer, ce qui apparaît très peu souhaitable à mon avis).
Sur le troisième point, je ne peux que citer M. de Castries, président du directoire d'AXA : "Il faut éviter que le Ceiops> [l'institution réunissant les superviseurs européens] fonctionne en vase clos. On ne peut pas se permettre sur la supervision la bêtise faite sur les normes comptables, en confiant leur définition à un organisme indépendant, mais responsable devant personne. Il faut que la Commission [européenne] soit la gardienne de l'esprit du texte". Le superviseur est donc prié de s'occuper moins de solvabilité et plus des contraintes de l'industrie...





1 Ce n'est pas moi qui le dis mais l'excellent numéro de septembre de la lettre du GEMA titrant sur la réforme de la supervision du secteur financier. Dans ce numéro, le GEMA écrit que "la Banque de France, à la fois la maison et la banque des banques, ne peut pas, dans son organisation et avec ses compétences actuelles, prétendre contrôler le secteur des assurances".

2 Extrait de Les prix Nobel d'économie (Colliart et Travers, La Découverte) : "Stigler passe de la question : «La régulation est-elle efficace ?» à : «À qui profite la régulation ?». Toujours sur une riche base empirique, il propose la théorie de la « capture » : toute agence de régulation finit par servir les intérêts des groupes qu'elle est censée réguler".

3 D'après l'édition du 5 octobre du journal La Tribune, quatre noms circulent : Jean-Philippe Thierry (président d'Allianz France, sur le départ), Patrick Peugeot (ancien président de La Mondiale), Gérard Andreck (président du GEMA et de la MACIF) et Gérard de la Martinière (ancien président de la FFSA).

vendredi 14 août 2009

Parlons de Solva I tant qu'elle est en vigueur...

En cette période de crise, on parle fréquemment de solvabilité : solvabilité des banques, des compagnies d'assurance, mais également des produits dérivés de solvabilité comme Bâle II (pour les banques) et la directive Solvabilité II (pour le domaine de l'assurance, plus connue dans sa version anglaise de Solvency II).

Solva II (son petit nom chez les actuaires) est le sujet du moment. Mais c'est oublier qu'avant Solva II, il y a eu un Solva I (qui normalement restera en vigueur jusqu'en 2012). Ou plutôt une série de directives mettant en place le système de solvabilité actuellement en vigueur en Europe (avec sa déclinaison française dans le code des assurances). Ce système repose sur deux jambes : d'abord, on calcule les besoins de marge de solvabilité. Ensuite, on regarde quels sont les éléments constitutifs de marge de solvabilité qui couvriront les besoins de marge de solvabilité. J'ai parlé de cette deuxième jambe à l'occasion d'un billet en réaction aux écrits de M. Attali, je ne m'intéresserai donc plus aux éléments de couverture pour me restreindre au calcul des besoins de marge de solvabilité.

Ce calcul se décline de deux manières, complètement indépendantes : il existe un calcul "vie" et un calcul "non vie". Pour les sociétés mixtes, on effectue un calcul "vie" pour les activités "vie", un calcul "non vie" pour les activités "non vie", et on additionne le tout.

Le calcul vie est organisé à l'article R. 334-13 du code des assurances. Il est relativement simple. Relativement seulement. Décodons donc, en commençant avec la branche 20 (la branche 21 étant purement anecdotique). Celle-ci comporte quatre produits principaux, très différents : l'épargne1 (en euros), la temporaire décès, la vie entière et les capitaux différés (j'inclus la rente dans cette catgorie). Malgré leurs différences, ces produits peuvent se diviser en deux catégories, non réglementaires et que je viens d'inventer pour les besoins de la cause : les produits "à PM" (comprendre à provisions mathématiques), où l'essentiel de l'engagement de l'assureur est matérialisé par la constitution d'une provision mathématique (et d'une provision pour participation aux bénéfices), et les produits "à PS" (comprendre à provisions de sinistres), où l'essentiel de l'engagement de l'assureur consiste en un réglement de sinistre.
Entendons nous bien : quel que soit le produit considéré, il existe simultanément des PM et des PS. Ce sont les proportions qui sont différentes. Ainsi, rentreraient dans la catégorie produits "à PM" les contrats d'épargne, vie entière et capitaux différés. La catégorie produits "à PS" serait constituée des temporaires décès2. Pour la première catégorie, les besoins de marge de solvabilité sont fixés à 4% des provisions mathématiques, alors que pour la seconde ils s'établissent à (au plus) 0,3% des capitaux sous risque.

Ce calcul pour les produits en euros est identique pour les branches 24 (capitalisation) et 26 (régimes en points). La branche 23 est relativement anecdotique (il n'existe plus qu'une société de ce type en France). Reste donc la branche 22, qui concerne les engagements libellés en unités de compte (UC) et non en euros. Théoriquement, on devrait avoir la même typologie que pour les contrats en euros. Sauf que, et même si rien ne s'y oppose dans la réglementation, il est rare (pour ne pas dire rarissime, qui est une manière polie de dire jamais) de voir un contrat de rente (on vous remet une action General Motors tous les mois...) ou temporaire décès (lors de votre décès, vous rembourserez votre prêt en actions TF1...) en UC. La réglementation sépare donc les contrats entre ceux présentant un risque de placement (comprendre risque de placement pour l'assureur) et ceux n'en comportant pas. Dans le premier cas, retour à la réglementation en euros (4% de la PM) alors que pour ceux où seul l'assuré porte le risque, les besoins de marge de solvabilité s'élèvent seulement à 1% des provisions mathématiques. Vous comprenez maintenant pourquoi votre conseiller financier cherche désespérément à vous démontrer que la bourse, c'est fantastique pour l'assurance vie : l'assureur a dégagé 3% de besoins de marge, ce qui permet de financer sa commission. Enfin bon, c'est ce que j'écrirais si j'avais vraiment l'esprit mal tourné, mais tel n'est pas le cas.

Évidemment, on finit par additionner tous les besoins de marge de solvabilité ainsi calculés. Puis on s'intéresse à la réassurance. En effet, la réassurance a en principe pour objet un transfert de risque.
Or le risque en assurance vie n'existe qu'en des endroits très particuliers : risque de longévité (si l'assureur vous a vendu une rente, il a intérêt à ce que vous ne fassiez pas de trop vieux os), de mortalité (si l'assureur paie le capital restant dû de votre prêt immobilier, il a au contraire intérêt à ce que vous vous portiez comme un charme) et catastrophe (c'est le risque de mortalité à l'échelle supérieure : tout le monde meurt en même temps, ce qui est différent du risque mortalité où les assurés meurent plus que prévu). Et l'assurance vie, c'est surtout de l'épargne, où les assureurs se sont ingéniés à faire disparaître tous ces risques. En conséquence de quoi, la sanction réglementaire est tombée : pour les produits présentant ces risques, le transfert de risque vers le réassureur est reconnu, jusqu'à hauteur de 50% (si un assureur cède 20% de ses primes, il cède également 20% de ses besoins de marge de solvabilité, mais s'il cède 75% de ses primes il ne cède que 50% de ses besoins de marge de solvabilité). Pour les autres, le transfert de risque est limité à 15% (si un assureur cède 10% de ses primes, il cède également 10% de ses besoins de marge de solvabilité, mais s'il cède 20% de ses primes il ne cède que 15% de ses besoins de marge de solvabilité).

Au fait, pourquoi 1% pour les UC, 4% pour les contrats en euros, 0,1% pour les temporaires décès de moins de 3 ans ? La réponse est : parce que. Est-ce que je vous demande pourquoi un déficit public supérieur à 3%, c'est mal ? La réponse est donc probablement du même accabit. Soyons donc philosophes et considérons que ces règles permettaient, à l'instant où elles entraient en vigueur, aux uns et aux autres d'être solvables sous leur empire...

Le calcul non vie est organisé à l'article R. 334-5 du code des assurances. Évacuons d'entrée le problème de la réassurance : en assurance non vie, la réassurance est présumée être un transfert de risque (même si c'est douteux dans le cas de la santé, par exemple), ce qui signifie que l'on se retrouve dans le même cas qu'en assurance vie de risque : la cession d'un risque entraîne la cession des besoins de marge de solvabilité dans les mêmes proportions, dans la limite de 50%.

Passons donc au centre du sujet, qui consiste non pas en un calcul mais en deux : le premier assis sur les primes de l'exercice, et le second assis sur les sinistres. Pourquoi ces deux calculs ? Parce qu'ils correspondent aux deux extrêmes de la vie d'une société. Lorsqu'elle est créée, la société perçoit des primes, mais n'a pas (encore de sinistres). Asseoir les besoins de marge de solvabilité sur les sinistres signifierait des besoins de marge de solvabilité faibles à un moment où la société a besoin de fonds propres pour faire face aux risques du démarrage d'activité. Au contraire, lorsque la société cesse de souscrire des engagements (on dit que la société est en run off), elle doit encore faire face à ses engagements passés (qui peuvent se liquider très lentement comme en "décennale" ou plus généralement en responsabilité civile), ce qui signifie qu'elle a encore des besoins de marge de solvabilité. Asseoir ces besoins sur les primes signifierait que ces besoins sont nuls...

La méthode des primes est assise sur celles de l'exercice, le code prenant subtilement la valeur maximale entre primes émises et primes acquises (pas de panique, je ferai un billet sur cette subtile différence qui enthousiasmera sans nul doute les foules). Ces primes sont nettes de réassurance (logique, puisqu'on traite le sujet en fin de parcours avec la cession des besoins de marge de solvabilité), mais elles sont parfois majorées (dans les branches de responsabilité civile, justement). Ces primes pondérées sont ensuite réparties en deux tranches : les 53,1 premiers millions d'euros de primes apportent 18% de besoins de marge de solvabilité, les primes au-delà de ce seuil n'apportant que 16% de besoins de marge de solvabilité. Exemples pratiques : si j'ai 32 M€ de primes sur l'année, alors mes besoins de marge de solvabilité (au titre du calcul par la méthode des primes) s'élèvent à 5,76 M€. Si j'ai 78 M€ de primes, alors j'ai 13 542 k€ de besoins de marge de solvabilité. Simple, non ?

La méthode des sinistres est, elle, assise sur la charge des sinistres. Celle-ci est la somme des sinistres payés dans l'année et de la provision de sinistres constituée (c'est à dire la somme que l'assureur met de côté pour payer les sinistres déjà déclarés mais non encore réglés). Une fois encore, nos amies les branches de responsabilité civile se voient gratifier d'une repondération de 50%. Ces sinistres sont également répartis en deux tranches : les 37,2 premiers millions d'euros de sinistres contribuent à hauteur de 26% aux besoins de marge de solvabilité, contribution qui se limite à 23% au-delà. Je ne fais pas le calcul, ça marche comme avec les primes, mais avec des seuils et des taux différents.

Pour finir, on applique dans chacun des cas le facteur correctif lié aux effets des divers traités de réassurance, on compare les deux chiffres obtenus et on garde le plus grand. Reste une dernière subtilité : les besoins de marge de solvabilité ne peuvent pas décroître. Donc on compare le chiffre obtenu avec celui de l'année précédente, et on retient le plus grand.


On observe donc que ces calculs sont relativement simples (sinon je n'en ferais pas un billet ici), mais également arbitraires (pourquoi 53,1 M€ ? Pourquoi 4% des PM ?). Par ailleurs, ils ne tiennent pas compte de certains risques qui se compensent éventuellement. Par exemple, quand j'ai, sur la même population, un portefeuille de rentes et de temporaires décès. Un accroissement de la longévité me fera perdre sur les rentes mais gagner sur les temporaires décès, alors que ce sera le contraire pour un accroissement de la mortalité. Ces phénomènes de diversification des risques ne sont pas du tout captés par solvabilité I. Ils le seront par solvabilité II, mais au prix d'une complexité (et d'une opacité) qui laissent rêveur...


1 Les contrats d'épargne n'existent pas en tant que tels. Techniquement, ils doivent le plus souvent s'analyser comme un capital différé avec contre-assurance à la provision mathématique.

2 Typiquement les garanties emprunteur (l'assurance de votre prêt immobilier, du moins pour sa partie "décès"). Dans ces contrats, moyennant le paiement de la prime, le bénéficiaire perçoit en cas de décès de la tête assurée la somme prévue par le contrat. Ces contrats ont la particularité de générer très peu de provision mathématique, alors que les capitaux sous risque sont importants.
Par exemple, supposons que l'on assure une population homogène de 100 000 personnes ayant une probabilité de décéder dans l'année de 1%. Chacun souhaite que le bénéficiare qu'il a désigné se voie verser la somme de 100 € s'il décède au cours de l'année. Pour simplifier, les placements financiers rapportent royalement 0%, ce qui évite de s'interroger sur l'instant du décès. Comme la population est homogène et qu'elle est suffisante, on observera 1000 décès (avec une confiance suffisament importante pour négliger des déviations significatives autour de ce chiffre), donc l'assureur devra payer 100 000 €.
Il tarifiera donc ce produit à 1 €, et comme les assureurs sont des voleurs et les assurés des pigeons, le vendra à 2€. Du coup, il devra constituer une provision mathématique de 1 € à chaque contrat vendu. Par contre, à chaque décès, il devra constituer une provision de sinistre de 100 €. Le problème, c'est que les 100 000 personnes peuvent être ensemble dans le stade de Marana le jour où un avion s'écrase dessus et en tue 80 000. Dans ce cas, l'assureur est engagé au niveau de 8 000 000 € (80 000 prestations de 100 €). Afin de mesurer ce type de risque, on s'intéresse donc plus aux capitaux sous risque (ici 100 000 contrats de 100 €, soit 10 M€) qu'aux provisions mathématiques (à l'origine 100 k€).