Le titre du billet est, je le reconnais, particulièrement pompeux. En effet, il ne s'agit pas de la théorie classique en économie, mais plus modestement de la théorie classique des quatre éléments constitutifs de l'assurance : prime, garantie, aléa et mutualisation des risques (je ne cesse de l'écrire, le lecteur aura donc compris tout l'intérêt de cette répétition).
On a déjà vu que l'on ne cherche pas à se prémunir contre l'aléa, puisqu'on peut légitimement souhaiter qu'il se réalise. On cherche à se prémunir contre les conséquences désagréables de la réalisation de l'aléa, mais on devrait alors, à ce titre (juste à ce titre, alors, parce que niveau mutualisation des risques, il y a mieux), placer la ceinture de sécurité dans la catégorie de l'assurance. Pour rendre un peu moins absurde cette affirmation, n'oublions pas que les assureurs sont très intéressés par les mesures de prévention du risque (automobile, mais également incendie ou vol, par exemple). La ceinture de sécurité appartient donc à un monde connexe à celui de l'assurance.
On a déjà vu que l'on ne cherche pas à se prémunir contre l'aléa, puisqu'on peut légitimement souhaiter qu'il se réalise. On cherche à se prémunir contre les conséquences désagréables de la réalisation de l'aléa, mais on devrait alors, à ce titre (juste à ce titre, alors, parce que niveau mutualisation des risques, il y a mieux), placer la ceinture de sécurité dans la catégorie de l'assurance. Pour rendre un peu moins absurde cette affirmation, n'oublions pas que les assureurs sont très intéressés par les mesures de prévention du risque (automobile, mais également incendie ou vol, par exemple). La ceinture de sécurité appartient donc à un monde connexe à celui de l'assurance.
Mais ce n'est pas de l'assurance. Car il se trouve que l'assurance est régie par un code particulier, et qu'il est soumis à toute une série de dispositions particulières. Et la première d'entre elles est le principe de spécialité. En application de ce principe, une entreprise qui pratique l'assurance ne peut pratiquer que cette activité. Il s'agit là d'un principe communautaire, mais que le législateur français a très légèrement amendé lorsqu'il a adopté l'article L. 322-2-2 du code des assurances : "Les opérations autres que celles qui sont mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 [assurance directe et réassurance, mais vous pouvez jeter un coup d'œil et constater que l'activité d'assurance n'y est pas définie] du présent code et à l'article L. 341-1 du code monétaire et financier [démarchage bancaire ou financier] ne peuvent être effectuées par les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 [assureurs directs et réassureurs] du présent code que si elles demeurent d'importance limitée par rapport à l'ensemble des activités de l'entreprise". On reviendra plus précisément sur ce premier principe de spécialité (il en existe un deuxième, et même un troisième extrêmement anecdotique) dans un prochain billet. On retiendra simplement que l'on ne peut pas pratiquer simultanément une activité d'assurance et une activité de confection de ceintures de sécurité automobiles, de constructions de véhicules, d'opérateur de télécommunications, d'exploitant de débit de tabac, de transporteur aérien etc...
Ce point une fois précisé, qui explique l'importance d'être capable de tracer une frontière entre activités d'assurance et autres activités, revenons à notre tétralogie et montrons par un exemple convainquant qu'elle n'est pas suffisante. Prenons par exemple un ascenseur, celui de votre immeuble par exemple. Il existe fréquemment (je crois que c'est obligatoire, mais si tous les ascenseurs étaient aux normes, ça se saurait) une ligne téléphonique vous permettant, en cas de panne, de joindre un opérateur dont la mission est de vous tirer du mauvais pas dans lequel vous vous trouvez. Il existe des sociétés fonctionnant sur le modèle suivant : moyennement un abonnement (payé d'avance, ce qui s'apparente à une prime), la société enverra un agent vous dépanner en moins de 2h (ce qui ressemble férocement à une garantie) en cas de panne (et voilà l'aléa). Evidemment, afin d'être en mesure de tenir ses engagements, la société fait l'hypothèse que tous les ascenseurs de la ville ne tomberont pas en panne simultanément (mutualisation des risques). On peut avoir le même type de raisonnement avec des opérateurs de géolocalisation qui, moyennement prime préalable (pléonasme, mais bon, enfonçons le clou !), vous préviennent (garantie) si une personne donnée (vos enfants, votre parent souffrant d'alzheimer et qui se perd, éventuellement un "prisonnier" sous bracelet électronique etc...) sort ou entre dans une zone prédéfinie (aléa). Le système ne pouvant pas gérer tous les événements s'ils sont trop nombreux dans un laps de temps rapproché (mutualisation des risques).
Tous ces exemples devraient relever de l'assurance en théorie classique. Ce n'est pas le cas, demandez d'ailleurs au bistrot si un opérateur de services d'ascenseurs ou si le bracelet électronique, c'est de l'assurance, et on vous rira au nez en vous demandant de remettre un petit coup de blanc limé. Le point commun qu'ils ont, et qui permet en principe de les disqualifier, c'est que la garantie, en assurance, ne s'exprime pas par un service (dépanner quelqu'un ou le prévenir) mais par le versement d'une somme en espèces sonnantes et trébuchantes. En d'autres termes, le service rendu est nécessairement pécuniaire.
Ainsi, si votre véhicule, à votre corps défendant, percute un platane, votre assureur vous remettra une somme d'argent équivalente à votre préjudice (moins, le cas échéant, c'est à dire si vous êtes responsable du sinistre, la franchise). Il ne vous remettra jamais un véhicule équivalent.
Ce critère permet d'écarter ascensoristes et opérateurs de télécommunications du monde de l'assurance, et c'est heureux en raison du principe de spécialité. Le critère n'est toutefois pas totalement satisfaisant, puisqu'il existe au moins 4 exceptions :
Ce point une fois précisé, qui explique l'importance d'être capable de tracer une frontière entre activités d'assurance et autres activités, revenons à notre tétralogie et montrons par un exemple convainquant qu'elle n'est pas suffisante. Prenons par exemple un ascenseur, celui de votre immeuble par exemple. Il existe fréquemment (je crois que c'est obligatoire, mais si tous les ascenseurs étaient aux normes, ça se saurait) une ligne téléphonique vous permettant, en cas de panne, de joindre un opérateur dont la mission est de vous tirer du mauvais pas dans lequel vous vous trouvez. Il existe des sociétés fonctionnant sur le modèle suivant : moyennement un abonnement (payé d'avance, ce qui s'apparente à une prime), la société enverra un agent vous dépanner en moins de 2h (ce qui ressemble férocement à une garantie) en cas de panne (et voilà l'aléa). Evidemment, afin d'être en mesure de tenir ses engagements, la société fait l'hypothèse que tous les ascenseurs de la ville ne tomberont pas en panne simultanément (mutualisation des risques). On peut avoir le même type de raisonnement avec des opérateurs de géolocalisation qui, moyennement prime préalable (pléonasme, mais bon, enfonçons le clou !), vous préviennent (garantie) si une personne donnée (vos enfants, votre parent souffrant d'alzheimer et qui se perd, éventuellement un "prisonnier" sous bracelet électronique etc...) sort ou entre dans une zone prédéfinie (aléa). Le système ne pouvant pas gérer tous les événements s'ils sont trop nombreux dans un laps de temps rapproché (mutualisation des risques).
Tous ces exemples devraient relever de l'assurance en théorie classique. Ce n'est pas le cas, demandez d'ailleurs au bistrot si un opérateur de services d'ascenseurs ou si le bracelet électronique, c'est de l'assurance, et on vous rira au nez en vous demandant de remettre un petit coup de blanc limé. Le point commun qu'ils ont, et qui permet en principe de les disqualifier, c'est que la garantie, en assurance, ne s'exprime pas par un service (dépanner quelqu'un ou le prévenir) mais par le versement d'une somme en espèces sonnantes et trébuchantes. En d'autres termes, le service rendu est nécessairement pécuniaire.
Ainsi, si votre véhicule, à votre corps défendant, percute un platane, votre assureur vous remettra une somme d'argent équivalente à votre préjudice (moins, le cas échéant, c'est à dire si vous êtes responsable du sinistre, la franchise). Il ne vous remettra jamais un véhicule équivalent.
Ce critère permet d'écarter ascensoristes et opérateurs de télécommunications du monde de l'assurance, et c'est heureux en raison du principe de spécialité. Le critère n'est toutefois pas totalement satisfaisant, puisqu'il existe au moins 4 exceptions :
- Pour commencer, les entreprises sont autorisées à donner certaines garanties : ce sont les fameux "engagements sociaux des entreprises". Engagements retraite le plus souvent (soulte versée par France Télécom par exemple, mais plus généralement retraites différentielles garanties par les entreprises) mais également en santé (prise en charge du délai de carebce de la sécurité sociale par exemple) ou en chômage. Ces dérogations sont organisées par les codes du travail, de la sécurité sociale et général des impôts pour l'essentiel (je ne serais pas étonné que l'on retrouve quelques dispositions dans le code rural, mais l'idée n'est pas de faire exhaustif, hein) ;
- Tout d'abord, une exception organisée par le code des assurances : l'article L. 131-1 dudit code permet, pour les contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation, de libeller la garantie en unités de compte, et donc pas en euros (les économistes tiqueront, l'euro étant une unité de compte, mais bon...). En pratique, et pour simplifier, une unité de compte, c'est une part d'OPCVM (une action de SICAV, par exemple...). La garantie étant libellée en nombre (avec éventuellement plein de virgules derrière) d'unités de compte, le risque de variation de la valeur (en euros) de celles-ci repose sur l'assuré. Sur le fond, c'est une toute petite exception, qui dit qu'au lieu de compter en euros, on va compter en actions Renault, en parts de telle FCP ou en actions de telle SICAV ;
- Ensuite, le code des assurances donne une définition positive des branches d'assurance (article R. 321-1 donc oui, vous avez bien lu, c'est du réglementaire). Parmi ces branches, certaines ne relèvent pas stricto sensu de l'assurance (pas d'aléa, pas d'obligation de résultat ou autre...), mais on y reviendra ;
- Enfin, quand j'écris que l'assureur accorde toujours une garantie pécuniaire, je néglige les garanties "bris de glace" dont la modalité d'exécution n'est pas la remise d'un chèque mais le remplacement des vitres brisées. C'est la seule exception que je connaisse, ce qui ne veut évidemment pas dire que c'est la seule exception qui existe.
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