mercredi 16 avril 2008

Deuxième billet

Comme nous l'avons vu dans le billet précédent, le code des assurances belge (et oui !), dans sa version terrestre (comprendre "assurance terrestre" et ne pas opposer à céleste), définit le contrat d'assurance comme "un contrat en vertu duquel, moyennant le paiement d'une prime fixe ou variable, une partie, l'assureur, s'engage envers une autre partie, le preneur d'assurance, à fournir une prestation stipulée dans le contrat au cas où surviendrait un événement incertain que, selon le cas, l'assuré ou le bénéficiaire, a intérêt à ne pas voir se réaliser".

J'ai graissé les parties importantes :
  • Pour commencer, il est fait référence au concept de prime. Ici, elle est fixe ou variable (même si en général, elle est fixe, elle peut effectivement être variable, par exemple dans le cas d'un tarif indexé sur un chiffre d'affaires, un nombre de salariés à couvrir ou un nombre de visiteurs payants). L'utilisation du mot prime, comme son étymologie latine le suggère fort subtilement, n'est pas innocente : la prime est due au début de la période assurée. C'est l'une des spécificités de l'assurance, appelée inversion du cycle de production. En effet, en assurance, la facturation au client (à l'assuré) précède la prestation. On observera que c'est également le cas dans un certain nombre de cas qui sont loins de relever de l'assurance. Par exemple, je paie d'avance ma carte téléphonique prépayée. C'est certes exact, mais la différence essentielle est que le contrat d'assurance ne peut fonctionner si la facturation a lieu après la prestation, puisque ne s'assureraient que les clients ayant subi un sinistre. Au contraire, dans le cas de la carte prépayée, la formule est due à des contraintes de marketing et il est tout à fait envisageable de facturer après la consommation de la prestation (comme pour un téléphone fixe classique). Dans le cas des primes variables, si leur montant n'est par définition fixé au moment de la signature du contrat, le mécanisme (tarif) permettant de le déterminer de manière précise et univoque (tant de centimes par visiteur payant, par exemple) l'est.
  • Ensuite, l'article s'appuie sur la notion de prestation. Bon, c'est des belges, donc on leur pardonne. En France, on préfère parler de garantie. Non pas que la garantie ne soit pas une prestation, mais plutôt parce qu'elle sous-tend l'idée d'engagement de l'assureur. L'engagement de l'assuré consiste essentiellement à payer ses primes, même s'il lui est demandé un peu plus que cela : déclarer ses sinistres rapidement, déclarer une modification de son risque. La notion de garantie est centrale, mais particulièrement casse-gueule, on y reviendra. Il convient de retenir que, en assurance, la garantie s'exprime le plus souvent (mais pas toujours) en espèces sonnantes et trébuchantes.
  • Enfin vient l'événement incertain, souvent appelé aléa. La question de l'aléa peut poser problème. En effet, l'aléa doit-il nécessairement peser sur l'assureur comme sur l'assuré, ou bien peut-il ne peser que sur l'un ou l'autre ? On a un début de réponse avec l'article 1964 du code civil qui prévoit que, finalement, s'il ne pèse que sur l'un des deux, ça marche encore. Autre problème : l'aléa doit-il réellement exister, ou alors seulement dans l'esprit des deux contractants (parce que si l'assureur ou l'assuré sait qu'il n'y a pas d'aléa, ça s'appelle de l'escroquerie, pas de l'assurance !) ? Le code des assurances fait une séparation nette entre assurance maritime et assurance terrestre : dans le premier cas, l'aléa moral est admis (article L. 172-4 du code des assurances : "toute assurance faite après le sinistre ou l'arrivée des objets assurés ou du navire transporteur est nulle, si la nouvelle en était connue, avant la conclusion du contrat, au lieu où il a été signé ou au lieu où se trouvait l'assuré ou l'assureur", ce qui signifie que l'assurance est valide si le sinistre était déjà survenu mais qu'assuré et assureur l'ignoraient) alors qu'il est exclu dans le second cas (article L. 121-15 du code des assurances : "l'assurance est nulle si, au moment du contrat, la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques").
Je vais maintenant parler de ce qui fâche. Car il y a des choses qui fâchent dans cet article. On observera tout d'abord qu'il s'agit de s'assurer contre la réalisation d'un événement que l'on a intérêt à ne pas voir se réaliser. Cela semble assez logique, puisque que si l'on s'assure, c'est bien contre la réalisation de certains risques.

Seulement voilà, il existe des risques que l'on souhaite voir se réaliser. Lesquels, me direz-vous ? Attention, j'exclus la fraude à l'assurance, qui n'est, par définition de la fraude, pas une opération d'assurance.
La retraite est un premier exemple d'aléa dont la réalisation est généralement souhaitée. En effet, tout le monde, à commencer par votre assureur, trouvera particulièrement légitime que vous souhaitiez arriver à l'âge de liquidation de votre retraite (obligatoire ou facultative, par répartition ou par capitalisation, privée ou de la sécurité sociale, que sais-je encore...) pour commencer, et que que vous souhaitiez en profiter longtemps dans un deuxième temps. Or, pour un assureur retraite (pris au sens large), la liquidation d'une retraite, cela s'appelle un sinistre, et ce n'est pas bon pour ses comptes. Pour l'assureur retraite, un bon assuré est un assuré qui décède la veille de la liquidation de ses droits. Donc vos souhaits et les siens sont très légèrement antagonistes.

On m'objectera que la définition ne valait que pour les assurances terrestres, qui excluent l'assurance vie. Si fait. Mais je ferai remarquer qu'on a déjà perdu en généralité puisqu'on doit maintenant avoir une définition pour l'assurance vie et une autre pour l'assurance non vie (c'est comme ça qu'on désigne ce qui n'est pas assurance vie : incendie, accidents, responsabilité civile, maladie, etc...). Plus perfidement, j'exhiberai au moins un cas, un peu capillotracté (mais qui existe vraiment et n'est pas une simple construction intellectuelle) : supposons un club de football susceptible de gagner cette saison à la fois, par ordre de prestige, son championnat national, la coupe d'Europe et la coupe nationale. Comme par exemple le Barça Manchester United Bayern pour 2008 et à la date d'aujourd'hui. Il se trouve en effet qu'en cas de victoire, le club paie à ses joueurs une prime rondelette. Il se trouve également qu'en cas de triple succès, trois primes rondelettes multipliées par autant de joueurs sur les feuilles de match font une somme susceptible de provoquer une attaque d'apoplexie au trésorier du club. Rapidement, il ira voir son président afin de contracter une compagnie d'assurance (certains sont pistonnés et connaissent déjà bien un assureur) qui paiera les primes passé un certain montant. En d'autres termes, le club va s'assurer contre le fait qu'il gagne ! Et l'assureur sait, au moment de la signature du contrat, que son assuré fera tout son possible pour que l'aléa se réalise. En d'autres termes, on retombe sur le cas de la retraite si prestement écarté.

Pour résumer, le code des assurances belge, malgré l'insuffisance soulignée supra, présente bien trois des caractéristiques classiques de l'assurance : une prime, une garantie, un aléa. Reste à voir dans un prochain billet la quatrième et dernière condition pour obtenir la tétralogie classique.

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